Edition

1. PDF téléchargeables ou consultables en ligne à propos de l'écriture

2. Notes mises à disposition par les auteurs PLL


3. Remarques à propos de l'édition et l'auto-édition

Quelques nuances importantes à connaître lorsque l'on se lance dans l'écriture :

1/ Auto-publication : prise en charge par l'auteur lui-même des coûts des différentes phases de publication de son ouvrage (mise en page, correction, choix de la couverture, impression, dépôt légal et diffusion). Il peut faire appel à des prestataires de services qui en réaliseront à sa place et contre rémunération, une ou plusieurs étapes.
Le terme édition étant galvaudé nous privilégions le terme d'auto-publication. En effet n'importe qui peut indiquer sur ses ouvrages un nom d'édition et certains éditeurs font, de manière cachée, du compte d'auteur !

2/ Edition à compte d'auteur : l'auteur paie une société de service ou « une maison d'édition à compte d'auteur » pour la prise en charge de toute la partie technique et parfois de la publicité, mais en aucun cas l'appréciation de l'ouvrage lui-même. Vous êtes considéré comme un client.

3/ Edition à compte d'éditeur : après avoir franchi plusieurs barrières dont celle de la sélection finale du comité de lecture, l'auteur sera édité et diffusé par toute une chaîne de professionnels, et cela entièrement aux frais de la maison d'édition. Vous êtes considéré comme un collaborateur.
Autre différence non négligeable... Lorsqu'un auteur publie à compte d'auteur ou s'auto-édite, s'il vend ses ouvrages, ce ne sont pas des droits d'auteur qu'il touche, mais des revenus... avec toutes les conséquences fiscales que cela implique !

Quelques rappels concernant les règles d'un contrat d'édition :

Art. L132-1
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

La loi définit par la même occasion ce qui n'est pas un contrat d'édition :

Art. L132-2
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.

Article L132-3
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.